À propos de la fraternité

Cette décision est venue sur un renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 mai 2008 sur demande de deux particuliers du Sud-Est de la France.

Les requérants soutenaient que les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels ils étaient poursuivis pénalement méconnaissaient le principe de fraternité.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité.

À partir de l’article 2 de la Constitution, de son préambule et son article 72, il est donné à la fraternité un principe à valeur constitutionnelle. C’est l’apport majeur de cette décision que le Président en personne a commentée en la lisant publiquement.

De ce principe le Conseil reconnaît « la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de son séjour sur le territoire national ».

Toutefois « l’objectif de lutter contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Dès lors il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public ».

La limitation à la seule aide au séjour irrégulier et exemption pénale.

Le Conseil constitutionnel considère que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

Sur l’exemption pénale…

Sur l’exemption pénale « aux seuls actes de conseils juridiques, de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes et aux actes visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger ».

Pour le Conseil « les dispositifs ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétés autrement comme s’appliquant en outre à toute acte d’aide apportée dans un but humanitaire ».

Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité.

  1. Les mots « au séjour irrégulier » figuraient au premier alinéa de l’article L 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont déclarés contraires à la Constitution.
  2. Le 3° de l’article L 622-4 du même code est déclaré conforme à la Constitution.

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