Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Bail rural verbal

Bail rural verbal

En application de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, les biens qui sont mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci sont exclus du statut du fermage.

Par un arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a jugé, pour l’application de ce texte, que lorsque la personne qui avait mis ses biens à la disposition d’une société et participait effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, cesse sa participation, elle ne peut plus, à compter de cette cessation, se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins que, concomitamment, elle n’ait manifesté son intention de mettre fin à la mise à disposition des biens.

Dans l’espèce en cause, deux personnes avaient créé entre elles une société civile d’exploitation agricole (SCEA) dont elles étaient toutes deux associés exploitants. L’une d’entre elles avait mis des parcelles de terre à la disposition de la société pour une durée de dix ans puis, l’année suivante, avait pris sa retraite et était devenue associé non exploitant de la société.

La société a revendiqué l’existence d’un bail rural verbal à compter de la date du retrait de cet associé de l’exploitation. L’associé propriétaire des terres a opposé la prescription de cinq ans de droit commun, prétendant que la demande était tardive pour n’avoir pas été formée dans les cinq ans à compter de son retrait de l’exploitation.

La cour d’appel a donné raison à la société, approuvée en cela par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a considéré que cet associé, devenu non exploitant à compter du 1er janvier 2011, ne s’était pas retiré de la SCEA, n’avait pas mis fin à la mise à disposition, au profit de cette société, des terres dont il était propriétaire, et avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention de mise à disposition du 3 juin 2010, de sorte que, à compter du 1er janvier 2011, les relations entre les parties étaient régies par un bail rural verbal, qui était toujours en cours et qu’en conséquence la demande de la SCEA n’était pas prescrite.

Civ. 3ème 10 septembre 2020, n°19-20856

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