Droit de passage en cas d’enclave – Civ. 3ème 24 octobre 2019, n°18-20.119

Droit de passage en cas d’enclave

Le propriétaire d’un fonds enclavé, qui n’a pas d’accès suffisant à la voie publique, bénéficie d’une servitude légale de passage sur les fonds voisins, à charge pour lui d’indemniser le propriétaire du fonds sur lequel s’exerce le passage à proportion du dommage occasionné.

Le passage doit être pris là où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, tout en devant être fixé à l’endroit où il cause le moins de dommage à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Toutefois, lorsque l’état d’enclave provient de la division d’un fonds à la suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes, sauf si le passage sur ces terrains ne permet pas  une desserte suffisante du fonds enclavé.

Lorsqu’un fonds se trouve enclavé, le passage pour accéder à la voie publique est un droit.

En conséquence, l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage.

Civ. 3ème 24 octobre 2019, n°18-20.119 

Loading

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *