Exhibition sexuelle dans une église : recevabilité de la constitution de partie civile du curé de l’église.

Une activiste Femen est poursuivie pour exhibition sexuelle pour avoir volontairement, le 20 décembre 2013, dans l’église de la Madeleine à Paris, dénudé sa poitrine et s’être livrée à une mise en scène devant les marches de l’autel dans l’esprit, selon elle, de dénoncer « les positions antiavortements de l’Église catholique ».

Condamnée le 15 février 2017 par la Cour d’appel de Paris, la militante s’est pourvue en cassation. Son pourvoi a été rejeté.

Le point de droit intéressant le litige a une portée de principe : le curé de la paroisse au moment des faits peut-il se constituer partie civile ? Pour répondre par l’affirmative la cour d’appel doit juger que le curé a subi un préjudice personnel car, en droit, il ne peut demander réparation comme représentant de l’Eglise. La réponse permet d’affiner la notion de victime au sens de la procédure pénale.

Deux considérations sont retenues par les juges :

1. L’analyse des pouvoirs du plaignant.
Elle provient de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l’exercice des cultes. Les juges en déduisent que le curé plaignant détient, comme desservant de l’église, « un droit direct, permanent, exclusif et discrétionnaire sur l’édifice cultuel ». Cela lui donne le pouvoir exclusif de garde et de police à l’intérieur de l’église dont il est le curé affectataire. La Cour de cassation justifie alors son droit à défendre devant tout tribunal les violations à l’affectation au culte.

2. L’intérêt à agir du curé.
La Cour relève d’abord que l’exhibition reprochée avait directement porté atteinte à l’organisation de l’édifice et à son affection au culte « en troublant l’ordre et le caractère propre ».

L’atteinte est ici portée par des actes : elle constitue une atteinte psychique. Le desservant subit alors un préjudice moral personnel dont il est fondé à demander réparation, non pas pour l’Église et ses fidèles, car il n’a aucun pouvoir de représentation, mais à titre personnel. L’absence du curé au moment des faits est considérée comme indifférente.

Cette solution apporte un éclairage de principe et fera jurisprudence. Elle est approuvée dans une récente chronique par Béatrice Lapérou – Scheneider, maître de conférences HDR à l’Université Bourgogne Franche-Conté in Semaine Juridique, Ed. G, 11 février 2019, n° 135.

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