Hospitalisation d’office. Demande de mainlevée

Le Juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception. Il statue dans les douze jours à compter de cette réception.

Ici il avait été jugé que le délai avait été respecté : la requête était parvenue au greffe du Tribunal de Grande Instance le 26 janvier 2017, n’avait été reçue par le juge que le 31 janvier et celui-ci ne l’avait enregistrée que le 3 février. L’ordonnance avait-été rendue le 9 février.

La Cour de cassation censure la décision du juge. L’enregistrement doit être fait à réception et ici le délai de douze jours était expiré en raison d’un enregistrement tardif dont n’a pas à souffrir la personne qui demande la mainlevée de la mesure. Les juges du droit ont raison de veiller à ce que le texte protecteur de la liberté soit respecté dans toute sa rigueur.

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