Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Avocat – Honoraire de résultat

Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris

Selon l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat, qui doivent faire l’objet d’une convention, peuvent comporter un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Image libre de droit, Creative Commons license (CC)

La Cour de cassation en a récemment réaffirmé le principe pour censurer la décision du premier président de la cour d’appel de Nîmes qui avait jugé, en présence de deux conventions d’honoraires successivement conclues pour la procédure de première instance puis d’appel, qu’il était dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d’appel.

La Cour de cassation a énoncé qu’en statuant ainsi, le premier président, qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable, a violé l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation a désigné son arrêt à sa publication sur son site internet, affirmant ainsi la pérennité de sa jurisprudence sur ce point.

Mots-clés : Avocat : Convention d’honoraires – Honoraires de résultat – Paiement – Condition

http://Civ. 2ème 8 juillet 2021, n°20-12850

ou

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/712_8_47480.html

 

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