Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Avocat – Honoraires

Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris

Lorsqu’une convention d’honoraires prévoit les modalités de règlement des honoraires dus à l’avocat pour les diligences accomplies dans l’hypothèse de son dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, cette convention est applicable lorsque l’avocat vient à être dessaisi avant le terme de sa mission.

C’est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 27 mai 2021, énonçant que « le dessaisissement de l’avocat ne rendait pas inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse ».

La Cour de cassation fait ici une stricte application du principe de la force obligatoire du contrat entre les parties, énoncé à l’article 1103 du code civil.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/505_27_47170.html

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Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation a également jugé que la décision du bâtonnier d’un ordre d’avocats, à qui la loi confie compétence pour statuer en matière de contestation d’honoraires, par une ordonnance susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, ne peut être rendue exécutoire que par une ordonnance du président du tribunal judiciaire en cas d’irrecevabilité du recours formé à son encontre.

L’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que :

 « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie. »

Il résulte des termes des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’ordonnance du bâtonnier n’est pas au nombre des titres exécutoires énumérés par le second de ces textes qui, aux termes du premier, peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.

Enfin, selon l’article 502 du code de procédure civile, un jugement ou un acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Pour l’application de ces dispositions, la Cour de cassation juge ainsi que lorsque le recours formé à l’encontre d’une décision du bâtonnier d’un ordre d’avocats en matière de contestation d’honoraires a été jugé irrecevable par le premier président de la cour d’appel, la décision du bâtonnier ne peut être rendue exécutoire que par une ordonnance du président du tribunal judiciaire.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/509_27_47172.html

 

Voir la recension des Informations juridiques du FSY :

https://fonds-saintyves.fr/agir-avec-saint-yves/les-informations-juridiques-du-fonds-saint-yves/les-informations-juridiques-du-fonds-saint-yves-recension/

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