Nouveau coup de frein à l’ubérisation du travail – Soc. 4 mars 2020, n°19-13316

Nouveau coup de frein à l’ubérisation du travail

Après un livreur de repas à vélo de la société Take eat easy dont la relation avec la plateforme numérique avait été requalifiée en contrat de travail, c’est au tour d’un chauffeur de la société Uber de bénéficier de cette même requalification.

Par un arrêt du 4 mars 2020 rendu par la formation plénière de sa chambre sociale, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Uber NV, société de droit néerlandais qui est signataire des contrats conclus, hors des Etats-Unis, tant avec les chauffeurs qu’avec les passagers, et par la société Uber France à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 qui a qualifié de contrat de travail le contrat signé entre la société Uber NV et le chauffeur à l’origine de la procédure.

Compte tenu de sa portée,  cet arrêt a été mis en ligne sur le site internet de la Cour de cassation dans sa rédaction française mais également en version anglaise et espagnole, de même que le communiqué de presse qui l’accompagne.

A notre connaissance c’est la première fois.

Cette publicité ainsi élargie de l’arrêt s’explique sans doute moins par sa portée normative que par ses retombées économiques tant en France qu’à l’étranger en raison de la présence du groupe Uber dans d’autre pays européens dans lesquels des procédures similaires ont été intentées, ainsi qu’il ressort de l’avis écrit de l’avocat général, particulièrement sévère à l’égard de la société Uber et du rapport du conseiller rapporteur.

Car, de même que dans l’arrêt Take eat easy du 28 novembre 2018, la Cour de cassation se borne à faire ici application de sa jurisprudence constante inaugurée avec un arrêt de sa chambre sociale du 13 novembre 1996.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a défini le contrat de travail comme l’exécution d’un travail dans un lien de subordination juridique à l’égard du donneur d’ordre, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

La Cour de cassation a rappelé ces principes aux § 7 et 8 de son arrêt, après avoir énoncé que l’inscription au répertoire des métiers entraînait une présomption de non-salariat qui était une présomption simple, c’est à dire une présomption qui est détruite par la preuve contraire.

Puis, passant en revue les motifs de l’arrêt attaqué, la Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait relevé que le chauffeur avait été contraint de s’inscrire au registre des métiers pour pouvoir devenir “partenaire de la société Uber BV et de sa plateforme et que, “loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV” (arrêt § 10).

La Cour de cassation a ensuite énuméré les différents éléments relevés par la cour d’appel comme autant de critères de la dépendance dans laquelle le chauffeur se trouvait à l’égard de la société Uber (§ 11 à 14).

La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait, en déduisant de l’ensemble de ces éléments “que le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction”, justifié légalement sa décision ( § 15).

L’arrêt, le communiqué de presse, le rapport du conseiller rapporteur, l’avis écrit et l’avis oral de l’avocat général peuvent être consultés sur le site de la Cour de cassation ici

De même que l’arrêt Take eat easy (Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079) ici

 

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