Remise du Prix Saint-Yves le vendredi 13 mai 2022 en la salle d’honneur de la Mairie de Tréguier

Sur Ouest-France :

Tréguier. Jimmy Charruau a reçu le prix du Fonds Saint-Yves (ouest-france.fr)

ou

https://www.ouest-france.fr/bretagne/treguier-22220/jimmy-charruau-a-recu-le-prix-du-fonds-saint-yves-c0d99334-d2f6-401d-adb5-e577d3e8def7

(Co) Ouest-France : Hubert Chancelle, président du Fonds Saint-Yves a remis, vendredi soir, le prix 2022 (3 000 €), à Jimmy Charruau.

Article de J.-P. Battany (Co) Ouest-France

Vendredi 13 mai 2022, dans la salle d’honneur de la mairie, les bâtonniers et anciens bâtonniers de l’Ouest, ainsi que Laurent Sabatier, président du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, ont assisté à la remise du Prix du Fonds Saint-Yves 2022 à Jimmy Charruau, pour sa thèse (699 pages) soutenue à l’Université d’Angers sur  La notion de non-discrimination en droit public français .

Me Hubert Chancerelle, président du Fonds Saint-Yves, assisté par le bâtonnier Yves Avril, souligne : Ce prix récompense des travaux universitaires de droit, mettant en valeur la pensée et les travaux de Saint-Yves.  La première partie montre que la non-discrimination est une notion que l’on relève dans le droit public français. La seconde partie tend à montrer que la notion de non-discrimination se détache de la notion d’égalité, pour la compléter, voire la développer, et serait utile au droit public français. L’auteur analyse l’arrêt du Conseil d’État qui met en évidence la rupture d’égalité entre candidats se présentant à l’ENA. Certains candidats s’étant vus interdire l’accès au concours en raison de leurs opinions politiques.

« Cette thèse est l’œuvre d’un juriste confirmé », lance Me Yves Avril.

Réunion de docteurs à l’université de Paris durant le Moyen Âge © domaine public BNF

Le « Prix Saint-Yves » récompense des travaux universitaires de Droit mettant en valeur la pensée  et les idéaux de saint Yves.

Il sera remis à M. Jimmy Charruau pour sa thèse soutenue à l’Université d’Angers en décembre 2017

 

Présentation par Me Yves Avril, ancien bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc, de la thèse de M. Jimmy CHARRUAU soutenue le 12 décembre 2017 à Angers sur « la notion de non-discrimination en droit public français. »

La thèse de M. Charruau, au plan formel, a un volume inhabituel puisqu’elle se termine à la page 699. Toutefois la bibliographie est importante si l’on considère les renvois en bas de page montrant qu’il s’agit à chaque fois de sources identifiées.

Sur le fond il s’agit d’une véritable thèse dont on imagine volontiers l’intérêt lors de la soutenance. En effet la première partie montre que la non-discrimination est une notion que l’on relève à nombre d’endroits du droit public français. La seconde partie tend à montrer que la notion de non-discrimination, reconnue en tant que telle, se détache de la notion d’égalité pour la compléter, voire la développer et serait utile au droit public français si l’autonomie du principe était reconnue.

La volonté d’ériger la non-discrimination en principe supérieur va donner une autre portée au principe d’égalité, figurant de longue date comme devise de la République française. Vantée et promue depuis longtemps, pour l’auteur cette valeur est insuffisante à lutter contre les discriminations.

L’examen, du droit positif fait apparaître un grand nombre de situations où la discrimination est poursuivie dans l’esprit de la sanctionner et d’y mettre un terme. Cela entraîne la multiplication des motifs des discriminations tombant sous le coup de la loi. Le recours à la notion d’égalité permet de sanctionner les situations les plus criantes, mais il conviendrait d’aller plus loin. La non-discrimination permet de retenir qu’il y a une discrimination quand des situations différentes sont traitées de manière identique.

L’auteur analyse l’arrêt du Conseil d’État du 28 mai 1954 (Aff. Burel) qui met en évidence la rupture d’égalité entre candidats se présentant à l’ENA. Certains candidats s’étaient vu interdire l’accès au concours en raison de leurs opinions politiques. La non-discrimination permet ultérieurement au juge d’aller beaucoup plus loin en étendant leur contrôle constitutionnel.

L’auteur retient la discrimination soutenue plus récemment devant le Conseil d’État (14 novembre 2008) à propos d’un décret imposant aux professeurs de sport du second degré de justifier de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme, sans prévoir de mesures d’adaptation («compensatoires ») pour les personnes porteuses de handicap. Là, au nom du principe d’égalité, le jugement a écarté le recours.

La reconnaissance du principe de non-discrimination contribuerait à favoriser une approche plus empirique que dogmatique. Elle permettrait, par l’application d’un principe général, de viser toutes les situations de discrimination. De dérogations fondées sur le droit à l’égalité, l’on en viendrait à la reconnaissance d’un principe général, adaptable à toutes les situations.

Cette thèse fournie est l’œuvre d’un juriste confirmé. Elle doit aussi être examinée en mettant en perspective l’objet du Fonds Saint-Yves, tel qu’il figure à ses statuts et la convention passée avec l’université d’Angers.

Les valeurs promues par Yves Hélory, connu dès 1347 comme « saint Yves », parfois « saint Yves de Tréguier » se rattachent à tout ce qui peut faire la dignité de l’homme, la favoriser et l’étendre. De ce point de vue la thèse de M. Charruau, en cherchant à promouvoir également la fraternité dans l’appréciation des comportements, a mérité toute notre attention et l’attribution du Prix Saint-Yves 2022.

Me Yves Avril

Résumé de thèse

La notion de non-discrimination en droit public français

par Jimmy Charruau

  1. Les objectifs poursuivis

À l’origine de l’étude, le constat d’une ambiguïté : d’un côté, coexistent un arsenal législatif fourni visant à prohiber les discriminations, des politiques publiques de lutte contre les discriminations toujours plus nombreuses et des travaux doctrinaux abondants sur le sujet ; de l’autre, le droit français fait peu de cas d’un principe structurant de non-discrimination, comme il existe pourtant en droit international et européen. D’origine anglo-saxonne, le terme « non-discrimination » n’est employé que de manière récente dans le droit français. Et bien souvent, son usage révèle un certain automatisme, sans instruction profonde : le mot est en effet renvoyé soit au « droit de » la non-discrimination (i.e. les différents textes, critères prohibés et types de discriminations concernés), soit à une forme simplement négative du mot discrimination (la non-discrimination serait réductible à une négation linguistique), soit encore à une référence synonymique au principe d’égalité : en droit français, l’un et l’autre renverraient au fond au même principe, tantôt formulé positivement (l’égalité), tantôt négativement (la non-discrimination).

Au-delà,  jamais le concept n’est analysé pour lui-même. La non-discrimination, confrontée au droit public français, relève donc curieusement d’un impensé juridique ; si bien que l’on ne peut que s’étonner qu’il soit le plus souvent fait référence – quand le mot est mentionné – à un « principe » de non-discrimination. Peut-être cette qualification permet-elle de se dispenser de toute instruction substantielle du mot qui, érigé en principe, serait bien connu du droit français. Pourtant, la thèse permet de constater que la non-discrimination ne présente pour l’heure, à aucun titre, le caractère de principe juridique dans le droit français. La place est aujourd’hui, et depuis la Révolution française, occupée par l’égalité ; la non-discrimination émarge encore au nombre de ces « principes venus d’ailleurs » que le juge français n’accueille qu’avec réserve.

Le lien qu’entretient la non-discrimination avec le principe d’égalité n’est certes pas douteux : ne pas discriminer, c’est contribuer à assurer l’égalité ; discriminer, c’est rompre l’égalité, la discrimination produisant toujours de l’inégalité. Peut-on pour autant considérer que, par une simple addition sémantique des contraires, le contenu de la non-discrimination est identique à celui de l’égalité (non- + discrimination = égalité) ?

Pourquoi la lutte contre les discriminations n’aurait-elle pas, à l’image de la lutte contre les inégalités, son pendant juridique à travers un principe autonome de non-discrimination ?

 La thèse porte ainsi à voir où s’inscrit aujourd’hui la non-discrimination et, dans une démarche prospective, où elle pourrait utilement trouver à s’inscrire en tant que principe ; au moment où une partie de plus en plus importante de la doctrine considère que le principe d’égalité ne suffit pas à lutter contre les discriminations, que ce soit dans sa version de l’égalité formelle ou même selon une certaine perception de l’égalité réelle. Au regard de l’interprétation qui peut être faite de la jurisprudence internationale et européenne, la thèse entend ainsi démontrer que le terme non-discrimination est aujourd’hui, outre un mot ou une notion fondée sur une connaissance de ses éléments caractéristiques, un véritable concept juridique permettant une représentation d’un principe général et structurant garant d’une lutte efficace contre les pratiques discriminatoires.

  1. Les méthodes employées

L’analyse suit dans un premier temps un procédé inductif visant à dégager le sens donné à la non-discrimination à partir du droit existant. Partant du postulat que l’emploi d’une expression particulière, distincte de l’égalité, repose soit sur une intuition sémantique de leur différence conceptuelle, soit sur la volonté normative d’accorder à ce terme un sens particulier, l’approche procède d’abord d’un travail de recensement des usages du terme « non-discrimination » dans les textes, la jurisprudence et la doctrine. Si le droit évoque la non-discrimination, ou si au contraire son attitude laisse transparaître une certaine résistance à son égard, n’est-ce pas là le signe d’un sens propre et autonome de la notion? De ce point de vue, sa présence renseigne autant que son absence : elle informe d’abord sur l’état du droit français, articulé autour du principe d’égalité et épris d’une conception avant tout formelle de ce principe ; elle éclaire ensuite les fonctions, dessinées en creux, de la non-discrimination.

Au-delà de ce travail sémantique, la démarche est également pratique et théorique, en ce qu’elle vise à identifier le contenu substantiel de la non-discrimination par et hors son énoncé. Car bien souvent, l’idée de non-discrimination apparaît en effet en dehors de toute apparition explicite de la formule, dans les résistances qui lui sont opposées. Cette approche permet ainsi de construire, de manière positive, le sens qu’il convient de donner à la non-discrimination, notamment au regard de l’interprétation qu’en livrent les juges européens.

De cette conceptualisation ressort le caractère opératoire de la non-discrimination, laquelle permet de pallier les limites aujourd’hui constatées en droit français dans l’appréhension des discriminations par le principe d’égalité. C’est au vu de ces apports pour le droit français que, dans une démarche prospective, la constitutionnalisation de la non-discrimination est enfin envisagée.

  1. Les résultats obtenus

 Partie 1 : Une notion émergente en droit public français

 Les difficultés d’identification de la non-discrimination.

– Notre réflexion s’est d’abord tournée vers le droit existant, en traquant la notion partout où elle se trouve, pour constater que nous sommes face à une notion simplement émergente en droit public français. Si la non-discrimination se manifeste en effet de plus en plus dans notre droit, elle paraît aussi dépendre, d’une part, de son origine anglo-saxonne (expliquant que ce « principe venu d’ailleurs » peine à trouver sa place dans notre droit) ; d’autre part, du principe d’égalité, auquel elle est sans cesse renvoyée, tant par les pouvoirs publics que par les juges et la doctrine. La non-discrimination n’est le plus souvent envisagée qu’en tant qu’expression spécifique du principe d’égalité. L’analyse du droit positif a conduit au constat non seulement d’une réticence à l’égard du mot « non-discrimination » mais aussi d’une difficulté plus profonde à reconnaître la spécificité des phénomènes discriminatoires. Lorsque le droit cherche à condamner les discriminations, c’est en effet le principe d’égalité qu’il convoque, alors même que les discriminations ne trouvent pas toujours leur fondement dans des inégalités ou ruptures d’égalité et qu’inversement, toute violation de l’égalité ne constitue pas une discrimination. De cette difficile identification, découlent des difficultés de mise en œuvre de la non-discrimination.

 Les difficultés de mise en œuvre de la non-discrimination. Le législateur.

– C’est l’enseignement qu’il faut d’abord tirer de la multiplication des motifs discriminatoires, inclus dans le droit au gré des évènements, sans but ni finalité prédéfinie : imprégné d’une vision universaliste du principe d’égalité, le législateur multiplie les motifs, cherchant à prévoir dans le droit toutes les situations particulières que peuvent rencontrer les individus. Pour ce  faire, il convoque également de plus en plus des motifs qui rejoignent davantage la question des inégalités sociales que celle des discriminations (lieu de résidence, précarité sociale, domiciliation bancaire, perte d’autonomie). Malgré tout, et en dépit du constat unanime de l’insuffisance des sanctions des discriminations, aucune véritable leçon n’est semble-t-il tirée de ce que la multiplication des motifs discriminatoires ne suffit pas à y porter remède. Voudrait-on être exhaustif dans la détermination de ces motifs qu’on n’y parviendrait d’ailleurs pas. Et en dehors même de ce qui est possible, est-ce souhaitable pour lutter au mieux contre les discriminations et en permettre la sanction ? On peut en douter, en raison de la complexité de certaines situations discriminatoires : les motifs peuvent s’entremêler, les différentes discriminations se conjuguer, voire se coupler avec des inégalités, le tout de manière peu nette et parfois dissimulée. En la matière, rien n’est mécanique, et raisonner à partir du principe d’égalité brouille l’analyse et ne contribue pas à lutter de manière efficace contre les discriminations.

Les difficultés de mise en œuvre de la non-discrimination. Les juges.

 – Dans le même sens, les juges administratifs et constitutionnels mobilisent le plus souvent le principe d’égalité quand ils sont saisis de cas de discrimination. Or, non-discrimination et égalité ne sont pas substituables. Alors que le principe d’égalité permet seulement de sanctionner les discriminations les plus flagrantes quand des situations semblables sont traitées de manière différente, la non-discrimination va plus loin en considérant qu’une discrimination existe également lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

D’un point de vue concret, la non-discrimination permet donc de régler de manière plus empirique des situations que le seul principe d’égalité ne permet pas de régler. En invitant les juges à exercer un contrôle inductif, plus ancré dans les faits que le raisonnement déductif induit par le principe d’égalité, le principe de non-discrimination autorise les juges à entreprendre une analyse davantage téléologique qui interroge en profondeur les effets de la norme. On ne s’étonnera donc pas de constater que si le juge français sanctionne, grâce au principe d’égalité, les discriminations les plus flagrantes (comme dans l’affaire Barel du 28 mai 1954 1), il rencontre certaines difficultés lorsque la discrimination est indirecte, c’est-à-dire quand « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence » entraîne dans les faits « un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes » (article 1er de la loi du 27 mai 2008). L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 14 novembre 2008 le démontre. En l’espèce, un décret imposait aux professeurs de sport du second degré de justifier de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme, sans prévoir des mesures compensatoires pour les personnes porteuses de handicap. Le rapporteur public y voyait une discrimination indirecte car le décret interdit de fait à beaucoup d’entre elles d’accéder à la profession d’enseignant en éducation physique22. Se réfugiant derrière une lecture égalitariste, le juge refuse de reconnaître une discrimination indirecte et considère qu’à partir du moment où la règle est la même pour tous, il importe peu d’en mesurer ses effets pour chacun 3.

Les propos d’un rapporteur public, sceptique quant à l’utilisation de la non-discrimination, confirment la méfiance des juges à son égard : « cette notion donne beaucoup trop de pouvoir au juge qui devient alors un acteur du débat démocratique, alors que l’équilibre des pouvoirs veut que le juge reste à sa place » 4. Il est vrai qu’en imposant aux pouvoirs publics d’orienter leur regard vers les situations particulières et effectives des individus, la non-discrimination conduit les juges à étendre considérablement leur contrôle juridictionnel : là où l’interprétation faite de l’égalité leur permet de maintenir le pouvoir discrétionnaire de l’administration et du législateur, la non-discrimination les conduirait au contraire à interpréter plus activement et de manière plus exigeante les mesures prises (ou non) par les pouvoirs publics. Mais ce principe inquiète plus qu’il ne le devrait. Si son origine est anglo-saxonne et qu’il mobilise ce faisant des techniques de contrôle beaucoup plus acquises à la logique de ce système (contrôle inductif, raisonnement téléologique, etc.), le principe de non-discrimination possède une réelle capacité à se conformer à la tradition juridique française. Il n’est pas une norme statique élaborée à partir d’un système juridique et qu’il s’agirait de transposer en tant que telle dans notre système. La non-discrimination s’élabore à partir de la réalité des faits et dispose des moyens de s’adapter à la culture juridique française pour pallier les lacunes du raisonnement tenu aujourd’hui à partir du principe d’égalité.

Partie 2 : Une notion utile au droit public français

Plus opératoire, la non-discrimination pourrait utilement compléter le principe d’égalité et participer, sur le plan théorique, à redonner au droit des discriminations une certaine cohérence.

Une sanction plus efficace des discriminations.

– On l’a dit, la non-discrimination renvoie d’abord à une méthode de contrôle juridictionnel particulière, inductive et conséquentialiste, plus empirique que dogmatique, permettant une meilleure sanction des discriminations. Sa dimension holistique (la non-discrimination, entendue dans son unité conceptuelle) y contribue, en permettant d’envisager tous les critères discriminatoires sans qu’il soit besoin de les énumérer (origine, sexe, orientation sexuelle, vulnérabilité économique,

etc.), et tous les types de discriminations (directes, indirectes, multiples, intersectionnelles, etc.), aujourd’hui distingués sans que l’on comprenne toujours ce qui les différencie. La clause générale qu’elle implique assure une appréhension globale des phénomènes discriminatoires.

La non-discrimination répond ainsi davantage aux situations concrètes au sein desquelles les différents critères de discrimination fonctionnent rarement de manière claire et isolée ; ce qui pourrait notamment résoudre le problème de l’intersectionnalité des discriminations, peu revendiquée et en tant que telle non sanctionnée – pour l’heure – en droit français.

Une autorisation plus active des traitements différenciés.

– Chargée d’un contenu empirique, la non-discrimination conduit à une constante évaluation des effets de la norme, ce qui implique nécessairement de recourir à des traitements différenciés car, en leur absence, il pourrait y avoir, dans les faits, discriminations. Les discriminations positives, loin de s’en extraire, parachèvent donc au contraire la construction du principe de non-discrimination. Ce principe est en ce sens porteur d’un certain « déclic » qui invite les pouvoirs publics à prendre des mesures positives et les juges à relâcher leur contrôle, non pas pour supprimer toute exigence mais pour effacer un certain automatisme qui rigidifie ab initio leur contrôle dès lors qu’ils se trouvent face à ces mesures. Traditionnellement en effet, les juges envisagent ces traitements en tant que «dérogations » au principe d’égalité. En atteste la formulation d’un considérant de principe régulièrement réitéré : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »5. La non-discrimination opère ce faisant un changement de perspective en intégrant au principe ce qui aujourd’hui relève, au regard de l’égalité, de la dérogation. De ce point de vue, la non-discrimination unifie donc ce qui traditionnellement est distingué pour rendre compte des « deux faces » de l’égalité (l’une formelle, l’autre matérielle). Elle apaise ainsi le principe d’égalité qui, aujourd’hui, est sans cesse contorsionné (dans la jurisprudence, par la dérogation ; dans la doctrine, par le recours aux dualismes égalité formelle/égalité matérielle, égalité juridique/égalité réelle, égalité en droit/égalité en fait, égalité des chances/égalité de résultat, etc.) pour autoriser, alors qu’elles paraissent parfois nécessaires, les discriminations positives. Elle ne les autorise toutefois pas toutes : parce que la non-discrimination mobilise activement le principe de proportionnalité, la discrimination positive n’est autorisée que dans la mesure où elle ne conduit pas à une discrimination à rebours et qu’elle répond à un objectif légitime, que l’on peut lire dans la notion française d’intérêt général. Le principe est donc lui-même équipé de certains outils lui permettant de limiter tout effet indésirable pour la société et la tradition juridique française, peu encline au communautarisme.

 La constitutionnalisation de la non-discrimination.

– C’est au vu de ces apports que la thèse envisage enfin la constitutionnalisation de la non-discrimination. Car élevé au rang constitutionnel, ce principe offrirait aux juges et aux pouvoirs publics l’occasion d’user, pour plus d’efficacité, d’un référent spécifique d’interdiction et de lutte contre les discriminations.

Et, parce que la non-discrimination renvoie également à la promotion de la différenciation, elle permettrait de contrebalancer plus systématiquement les manifestations avant tout formelles du principe d’égalité exprimées à l’occasion du contrôle exercé par les juges. Pour constitutionnaliser le principe de non-discrimination, deux solutions étaient envisageables. La première consistait à mobiliser le pouvoir constituant dérivé pour introduire dans la Constitution de 1958 la notion de non-discrimination. La seconde invitait à porter le regard sur le juge qui, de lui-même, par son pouvoir d’interprétation, peut dégager un principe constitutionnel de non-discrimination. Après une analyse des difficultés que rencontrerait la constitutionnalisation par le pouvoir constituant dérivé, nous avons entendu privilégier une constitutionnalisation plus « douce », par le juge constitutionnel. Il nous a en effet semblé que toutes les conditions étaient aujourd’hui réunies pour que cet acteur du droit franchisse le pas.

 La mobilisation de l’article 1er de la DDHC de 1789.

– Il ne s’agissait pas pour autant de faire sortir le principe de nulle part. L’étude de la substance de la non-discrimination – dont on a vu qu’elle pouvait se conformer au droit national – nous a conduits à la rapprocher assez naturellement d’une disposition qui, en raison de sa très faible mobilisation

jurisprudentielle 6, paraît depuis deux siècles endormie : l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cet article dit pourtant tout ce qu’il faut comprendre de la non-discrimination, en rappelant que « [l]es hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », mais surtout en prévoyant que des « distinctions sociales » peuvent être fondées sur l’ « utilité commune ». La thèse se livre ce faisant, en dernier lieu, à une analyse détaillée et renouvelée de cet article, pour proposer aux juges de s’en saisir. Le recours à l’utilité commune présente en effet un double intérêt : il justifie d’une part un contrôle plus poussé de l’action du législateur en faveur de l’égalité réelle ; il légitime d’autre part, et d’un même mouvement, le contrôle ainsi exercé par les juges qui, au lieu de mobiliser une notion absente du texte constitutionnel (l’intérêt général), feraient appel à une norme ancrée dans le droit positif.

L’activation de l’article 1er  de la Déclaration, probablement le plus connu d’entre tous, restaure l’architecture générale de l’égalité : au fondement de la communauté politique, l’égalité juridique («Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ») ; en projet, l’égalité réelle, empreinte de justice sociale (« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ») ; en tant qu’instrument, la non-discrimination, puisé de cet article et visant sa concrétisation. C’est dire que la proposition formulée dans cette thèse n’a pas pour but de déconstruire le principe d’égalité. Il s’agit au contraire d’instruire un principe complémentaire pour in fine restituer au principe d’égalité sa réelle teneur. La mise en œuvre de la non-discrimination en tant que principe opératoire de lutte et de sanction efficace des discriminations rend toujours l’égalité nécessaire en point de départ et en ligne d’horizon.

1 CE, Ass., 28 mai 1954, Barel, n° 28238, 28493, 28524, 30237, 30256, Lebon p. 308.
2 Rémi KELLER, concl., AJDA, 2009, p. 380.
3 CE, 14 novembre 2008, Fédération des syndicats généraux de l’Éducation nationale, n° 311312.
4 CREDESPO (Université de Bourgogne), Le principe de non-discrimination : l’analyse des discours, rapport juin 2016, p. 77.
5 Parmi des exemples nombreux : CC, 7 janvier 1988, n° 87-232 DC, Mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole, Rec. p. 17, cons. 10. V. également CE, 15 mai 2000, M. Barroux, n° 200903, Lebon p. 172.
6 L’article 1er de la Déclaration de 1789 n’est mentionné que dans cinq décisions du Conseil constitutionnel (CC, 8 janvier 1991, n° 90-283 DC, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, Rec. p. 11, cons. 17 ; CC, 16 mars 2006,n° 2006-533 DC, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, Rec. p. 39, cons. 15 ; CC, 15 novembre 2007, n° 2007-557 DC, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, Rec. p. 360, cons. 7 et 9 ; CC, 9 juillet 2010, n° 2010-13 QPC, M. Orient O. et autre, Rec. p. 139, cons. 4 ; CC, 5 octobre 2012, n° 2012-279 QPC, M. Jean- Claude P., Rec. p. 514, cons. 18). Une recherche sur la base de données « Ariane » révèle que le Conseil d’État n’hésite pas à utiliser l’article 1er de la Déclaration de 1789 : cinquante-deux décisions en font mention. Toutefois, seules deux décisions citent la 1ère phrase et datent de 2013 et 2015 ; trois décisions font référence à l’« utilité commune », dont celle de 2013, qui cite les deux phrases de l’article 1er. Ces trois décisions sont in fine les plus significatives (CE, 6 février 1980, n° 09870, Lebon ; CE, 10 octobre 2013, n° 359219, Lebon ; CE, 27 mars 2015, n° 386837, inédit au Lebon).

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