Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris
La convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat au profit de l’avocat d’une personne majeure placée sous tutelle, signée par le tuteur sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, est nulle de plein droit.
Lorsqu’une personne majeure est placée sous tutelle, les actes de disposition de son patrimoine ne peuvent être accomplis, en son nom, que par le tuteur après autorisation du conseil de famille, s’il en a été constitué un, ou du juge des tutelles (article 505 du code civil).
Les actes de disposition accomplis par le tuteur sans l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille, sont nuls de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice (article 465, 4° du code civil).
Avocat au début du 20ème siècle – Image libre de droit, Creative Commons license (CC) –
Un décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, désigne, au nombre des actes de disposition, les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
En conséquence, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat, signée au nom de la personne protégée, par son tuteur, sans l’autorisation du juge des tutelles, est nulle de plein droit.
C’est ce que la Cour de cassation vient de juger par un arrêt du 6 mai 2021, pour approuver une cour d’appel d’avoir déclaré nulles les conventions d’honoraires conclues entre un avocat et le tuteur d’une personne protégée, pour la défense des intérêts de cette dernière dans plusieurs procédures judiciaires, et qui, pour deux d’entre elles, prévoyaient un honoraire de résultat, conventions conclues sans l’accord du juge des tutelles.
Dura lex, sed lex * La loi est dure mais c’est la loi
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/388_6_46999.html