Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris
À l’heure où la fermeture de certains commerces favorise les achats en ligne, un récent arrêt de la Cour de cassation vient opportunément rappeler à quel moment s’opère le transfert au consommateur des risques de la perte ou de l’endommagement des biens achetés.
L’article L. 216-4 du code de la consommation prévoit que le transfert au consommateur des risques de la perte ou de l’endommagement des biens s’opère au moment où celui-ci, ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le vendeur, prend physiquement possession des biens.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation a censuré le jugement d’un tribunal d’instance ayant, pour débouter l’acheteur de produits en ligne de sa demande de dédommagement formée à l’encontre du vendeur, considéré que le transporteur, choisi par le vendeur, ne lui avait pas remis le colis et que le vendeur n’était pas responsable de cette défaillance.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi tout en constatant que l’acheteur n’avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur internet, le tribunal d’instance avait violé l’article L. 216-4 du code de la consommation.
http://Civ. 1ère 3 février 2021, n°19-21.046