Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Conclusions d’appel – Rédaction du dispositif dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire.

Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris

Un récent arrêt de la Cour de cassation mis en ligne sur son site internet est l’occasion de rappeler aux praticiens le soin qui doit être apporté à la rédaction du dispositif des conclusions d’appel lorsqu’il s’agit de solliciter de la cour d’appel qu’elle statue à l’inverse du premier juge.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n°2017-891 du 6 mai 2017

« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

 Quant à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du même décret, il dispose que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

Le palais du Parlement de Bretagne, siège de la cour d’appel de Rennes.

(Photo libre de droit projet Wikimedia Commons)

De la combinaison de ces deux textes, il ressort que le dispositif des conclusions d’appel ne peut se borner à solliciter l’infirmation du jugement entrepris. Le dispositif des conclusions doit, en outre, formuler la demande écartée par le premier juge que l’appelant souhaite voir accueillie par la cour d’appel, afin de l’en saisir.

C’est au motif que le dispositif des conclusions d’appel des appelants sollicitait uniquement l’infirmation du jugement frappé d’appel qui les avait déboutés de leur demande tendant à voir annuler un acte de procédure ayant servi de fondement à des actes d’exécution diligentés à leur encontre, « sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement », que la Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.

Civ. 2ème 4 février 2021, n°19-23.615

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/103_4_46409.html

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que, par un arrêt antérieur du 17 septembre 2020, la Cour de cassation avait jugé que lorsque l’appelant ne sollicitait pas, dès ses premières conclusions d’appel, l’infirmation ou la réformation du jugement dont appel, la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris.

Civ. 2ème 17 septembre 2020, n°18-23.626

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/827_17_45380.html

De ces deux arrêts, il ressort que dans les matières où la représentation est obligatoire, dès les premières conclusions déposées après la déclaration d’appel, l’appelant doit conclure à l’infirmation ou à l’annulation de la décision frappée d’appel et réitérer la demande qu’il souhaite voir prospérer et dont il a été débouté en première instance.

 

 

 

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