Contrat de travail (1) – Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves

Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocate au barreau de Paris

Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Contrat de travail (1)

Contrat à durée déterminée – Rupture anticipée – Indemnisation de la perte de rémunération variable

Le principe applicable à tout contrat conclu pour une durée déterminée est que les parties contractantes sont liées pour la durée prévue au contrat.

Seuls les contrats conclus sans limitation de durée peuvent faire l’objet d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties, en vertu du principe d’interdiction des engagements perpétuels.

Ces principes sont applicables au contrat de travail avec les particularités propres à la relation de travail fixées par le code du travail.

C’est ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, à l’initiative de l’une des parties, avant l’échéance qui a été convenue, sauf les quelques exceptions prévues par le code du travail.

La rupture anticipée du contrat par l’employeur, lorsqu’elle est illicite, ouvre droit au salarié au paiement d’une indemnité au moins égale au montant des salaires dus pour la période du contrat restant à courir et des indemnités de fin de contrat. Cette indemnisation est prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail.

La solution ne présente pas de difficultés lorsque le contrat de travail a prévu une rémunération fixe.

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Qu’en est-il, en revanche, lorsqu’est prévue une rémunération variable soumise à des conditions de réalisation que la rupture anticipée du contrat interdit d’obtenir ?

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un élément de réponse dans une espèce concernant un artiste ayant conclu un contrat d’une durée de quarante-deux mois avec une société de production, contrat par lequel l’artiste avait concédé à la société l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d’œuvres musicales pour le monde entier pour la réalisation de trois albums phonographiques.

La rémunération de l’artiste était composée d’un salaire par enregistrement et de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements.

La société de production a rompu le contrat de manière anticipée après la réalisation et la commercialisation du premier album.

L’artiste a demandé l’indemnisation du préjudice résultant de cette rupture anticipée.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de l’artiste tendant au paiement d’une indemnité au titre de la perte des redevances.

Elle juge que l’article L. 1243-4 du code du travail fixe le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans limiter le préjudice dont il peut être réclamé réparation aux seules rémunérations dont le salarié a été privé.

Elle en déduit que le salarié victime de la rupture anticipée illicite de son contrat de travail peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

La Cour de cassation considère ainsi que le préjudice qui peut être indemnisé est celui correspondant à la perte d’une chance d’obtenir la rémunération variable prévue par le contrat de travail à la double condition que cette perte de chance soit en lien direct et certain avec la rupture du contrat de travail et qu’elle constitue une suite immédiate et directe de son inexécution.

Ces conditions sont communes à toute indemnisation du préjudice constitué, dans le domaine de la responsabilité civile, par une perte de chance. La perte de chance ne peut ouvrir droit à réparation que dans l’hypothèse où le dommage résultant d’une faute est constitué de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable sérieuse d’obtenir un avantage.

Quant à la réparation du préjudice constitué par une perte de chance,  elle obéit à la règle suivante, constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation : la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

MOTS-CLÉS  :

Contrat de travail –  Contrat à durée déterminée – Rupture anticipée – Indemnisation de la perte de rémunération variable

Soc. 15 septembre 2021, n°19-21.311

http://Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105856?init=true&page=1&query=19-21311&searchField=ALL&tab_selection=all

Journées d’écoute du Fonds Saint Yves :

samedis 18 décembre 2021 et 22 janvier 2022 à Tréguier

Plus d’infos sur :

Journée d’écoute du Fonds Saint Yves : samedi 18 décembre 2021 à Tréguier – Fonds Saint-Yves (fonds-saintyves.fr)

 

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