Il a été jugé de longue date que l’architecte, malgré l’obligation de son code de déontologie d’avoir une convention écrite, pouvait poursuivre le paiement de ses honoraires en l’absence de toute convention écrite.
Pour l’avocat la question était plus discutée. Pour certaines cours d’appel l’absence de convention n’interdisait pas de solliciter toute rémunération pour les diligences accomplies. (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, RG n° 16/19160). Pour d’autres cours d’appel la solution était simple : pas de convention, pas d’honoraires. (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008).
Ici un avocat avait été débouté de sa demande dans un litige relatif à une copropriété. Au visa de l’article 10, alinéa 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour de cassation a exercé sa censure.
« Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».