Cet arrêt annule la décision d’un conseil de discipline qui avait prononcé la radiation de l’avocat tout en écartant le rapport d’instruction, déclaré nul.
Le Conseil de discipline avait considéré que les deux rapporteurs s’étaient prononcés sur la culpabilité de l’avocat poursuivi. La Cour d’appel ajoute qu’ils n’avaient pas l’impartialité voulue. Membres du Conseil de l’ordre ils avaient été amenés à statuer sur la suspension provisoire de l’avocat avant de procéder à l’instruction.
Le Conseil de discipline avait considéré, après annulation du rapport, qu’il pouvait prononcer la radiation car il disposait de suffisamment d’éléments notamment comptables.
La Cour d’appel annule la procédure dans son ensemble.
Cette solution s’accorde parfaitement avec la jurisprudence déjà connue. On rappellera notamment la radiation rendue définitive de l’ancienne bâtonnière de Périgueux par un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 septembre 2017, n° 16-24664).
Cette décision avait été commentée par Yves Avril in Dalloz Avocats 2017 p. 321. Il ressortait de cette décision :
- que le rapport d’instruction est obligatoire. En conséquence son annulation entraîne celle de toute la procédure ;
- que l’autorité de poursuite, faisant abstraction de la procédure annulée, peut engager une nouvelle instance disciplinaire.