Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Construction immobilière

Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris

L’acquéreur d’un immeuble qui obtient la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Le code civil contient diverses dispositions susceptibles d’être mises en œuvre dans le cas de la vente d’un bien immobilier dans lequel des désordres apparaissent, postérieurement à la vente, à la suite de travaux de construction réalisés antérieurement à la vente et depuis moins de dix ans.

Tout vendeur doit garantir son acquéreur des vices cachés affectant la chose vendue sauf, en matière de vente immobilière, si l’acte de vente a prévu que le vendeur ne serait pas tenu de garantir les vices cachés (article 1643 du code civil).

Lorsque des vices cachés sont révélés après la vente tout en étant antérieurs à celle-ci et qu’ils rendent la chose achetée impropre à l’usage auquel elle était destinée, l’acquéreur a la possibilité de demander soit l’annulation (dite résolution) de la vente, soit une réduction du prix, en application des articles 1641 et 1644 du code civil.

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Il est de principe que la résolution d’un contrat agit rétroactivement comme si le contrat n’avait jamais existé. La chose est restituée au vendeur qui doit en reverser le prix à l’acquéreur augmenté des frais de la vente, s’il a ignoré les vices, et en outre de tous les dommages et intérêts, s’il connaissait les vices (articles 1645 et 1646 du code civil).

Par ailleurs, toute opération de construction entraîne, à la charge de ceux qui sont intervenus dans cette opération (architecte, technicien et entreprises chargées des différents lots de l’opération, personne qui vend l’immeuble qu’elle a fait construire), une responsabilité décennale au profit du maître de l’ouvrage ou de celui qui a acheté l’ouvrage, pour les  dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La personne qui, en qualité de propriétaire d’un ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment est soumise à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages, qui est une assurance de choses destinée à couvrir les désordres dus à une opération de construction et entrant dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs (article L 242-1 du code des assurances).

La Cour de cassation vient de préciser  les conséquences du choix fait par l’acquéreur d’une propriété sur laquelle le vendeur avait fait construire un immeuble ayant, postérieurement à la vente, fait l’objet d’un arrêté de péril interdisant tout accès à la propriété, après un glissement du terrain imputable à l’instabilité du talus sur lequel la construction avait été édifiée, de former une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour de cassation a jugé que la résolution de la vente ayant été prononcée, son effet rétroactif avait pour conséquence que l’acquéreur avait perdu sa qualité de propriétaire du bien et ne pouvait, alors, agir ni sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l’égard de l’entreprise ayant participé à l’opération de construction, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du vendeur pour défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage.

Mots-clés : Construction immobilière – Construction d’un ouvrage – Vente – Vices cachés – Résolution

http://Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 20-15.669, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

ou

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782102?init=true&page=1&query=20-15669&searchField=ALL&tab_selection=all

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