Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris
L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que c’est le maire d’une commune qui détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande, tandis que le conseil municipal fixe, le cas échéant, la contribution due pour cette utilisation.
Le maire détermine ces conditions d’utilisation « compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».
L’article L. 2122-21 du même code fixe les décisions du conseil municipal que le maire est chargé d’exécuter « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département ».
Dans ce cadre, il lui appartient notamment de « conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits »
Dans un arrêt du 20 janvier 2021, dont elle a précisé qu’il était destiné à harmoniser sa jurisprudence et celle du Conseil d’Etat, la Cour de cassation a jugé qu’un local mis à disposition et appartenant au domaine privé de la commune n’est pas un local communal au sens de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence ce sont les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants de ce code relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune qui s’appliquent à la mise à disposition d’un tel local.