Prévention des risques naturels prévisibles

Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants.

Dès lors, une cour d’appel, qui relève que l’acte authentique de vente d’un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département et retient à bon droit que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, en déduit exactement qu’en l’absence d’information sur l’existence d’un risque visé par le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.

N° 18-16.700. – CA Agen, 21 mars 2018.

M. Chauvin, Pt. – Mme Farrenq-Nési, Rap. – M. Brun, Av. Gén. – SCP Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Av.

Doctrine : Defrénois, octobre 2019, n° 40, p. 5.

Loading

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *