Article rédigé par Me Anne-France Langlumé, avocat au barreau de Paris
La colocation est définie par l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, dès lors que la location n’est pas consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
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Ce texte prévoit que la solidarité entre les colocataires cesse, à l’égard de celui qui donne congé et de la personne qui s’est portée caution pour lui, soit à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figurant au bail vient le remplacer, soit, à défaut, à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Dès lors, le colocataire ayant régulièrement délivré congé n’est pas tenu au paiement des frais de remise en état des lieux loués dont les dégradations ont été constatées par un état des lieux dressé à l’issue du bail intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai de six mois.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 8 avril 2021 par lequel elle a également décidé que le dépôt de garantie avait notamment pour objet de garantie le paiement du loyer.
Civ. 3ème 8 avril 2021, n°19-23343
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