L’un des principes du droit des contrats est son effet relatif. Un contrat n’a d’effet qu’entre ceux qui l’ont signé.
Il en découle qu’en principe, seule l’une des parties au contrat peut se prévaloir de la faute commise par l’autre dans l’exécution du contrat, pour en demander la réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, constatant qu’une telle faute pouvait être la source d’un préjudice pour une personne étrangère à la relation contractuelle, la Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle, avait jugé, par un arrêt du 6 octobre 2006, qu’une personne étrangère au contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage.
De nouveau réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe, par un arrêt du 13 janvier 2020.
Elle y a énoncé que :
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Selon la note dont la Cour de cassation a accompagné son arrêt, celui-ci subordonne ainsi le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie.