Les informations juridiques du Fonds Saint-Yves : Contentieux du travail – Recevabilité des éléments de preuve tirés du compte Facebook privé du salarié –

Contentieux du travail – Recevabilité des éléments de preuve tirés du compte Facebook privé du salarié

Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité de la preuve tirée du compte Facebook privé d’une salariée.

Cette salariée, employée en qualité de chef de projet par la société Petit Bateau et liée à celle-ci par une clause de confidentialité, a publié sur un groupe fermé de son compte Facebook, une photo d’une nouvelle collection qui n’avait été présentée qu’à un petit nombre de salariés ayant des fonctions commerciales. Une autre salariée, faisant partie de ce groupe fermé, s’est étonnée auprès de la société Petit Bateau de cette publication qu’elle lui a relayée.

La salariée responsable de cette publication a été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité.

Elle a contesté son licenciement.

La société Petit Bateau a produit, devant le juge prud’homal, des éléments de preuve extraits du compte privé Facebook de la salariée, éléments qui ont été retenus par les juges pour dire les faits établis et le licenciement justifié, en dépit de l’invocation, par la salariée, du caractère déloyal de ce mode de preuve, attentatoire à sa vie privée.

Si la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties au procès prud’homal, il n’en est pas de même de la faute grave. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié à l’appui de son licenciement.

La Cour de cassation exige que les éléments de preuve aient été obtenus par un procédé loyal et ne portant pas atteinte à la vie privée du salarié. 

Constituent ainsi des procédés de preuve déloyaux, l’enregistrement des conversations téléphoniques ou un dispositif de vidéo-surveillance mis en œuvre sans que les salariés en aient été préalablement informés. 

Il en est de même des éléments de preuve obtenus par un enquêteur privé.

Le respect de la vie privée du salarié est garanti par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, l’exigence de protection de la vie privée du salarié doit être conciliée avec le droit à la preuve qui est inclus dans le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il a donc été admis que le droit à la preuve pouvait justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En application de ces principes, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un procès-verbal de constat d’huissier rapportant des informations tirées du compte privé Facebook d’une salariée et obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié, autorisé à y accéder, constituait un mode de preuve illicite pour porter une atteinte déloyale et disproportionnée à la vie privée de la salariée. L’employeur avait ainsi usé d’un stratagème consistant à utiliser le profil d’un salarié “ami” de la salariée en cause.

Dans la présente espèce, rappelant qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne pouvait avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la Cour de cassation a retenu que la publication de la photo avait été spontanément communiquée à l’employeur par une autre salarié de l’entreprise, autorisée à y accéder.

Dès lors, le procédé de recueil de la preuve n’était pas déloyal.

S’agissant de l’atteinte à sa vie privée invoquée par la salariée,  la Cour de cassation a considéré que la production d’éléments extraits de son compte privé Facebook en était bien constitutive, mais que cette production  était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et était proportionnée au but poursuivi de la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058

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