L’avocat et la subornation de témoin
Le fait, pour un avocat, de rendre visite à plusieurs reprises à une personne afin de l’inciter à revenir sur les accusations proférées à l’encontre de son client, objet avec cette personne d’une information ouverte du chef d’association de malfaiteurs, et, ce faisant, d’exercer sur elle des pressions pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité, caractérise le délit de subornation de témoin prévu et réprimé par l’article L. 434-15 du code pénal.
Crim. 12 juin 2019, n°18-83844