La robe de l’avocat peut-elle s’orner de distinctions ?

La Cour d’appel de Douai a rejeté les recours formés par une élève avocate et un avocat, soutenus par
le Défenseur des droits, contre une délibération du conseil de l’ordre du barreau de Lille ayant modifié le
règlement intérieur par l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 9-3 relatif aux rapports avec les institutions
désormais ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant
ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique , communautaire ou
politique ».
Cet arrêt est en date du 9 juillet 2020 (n°19/05808) et on suivra avec intérêt s’il devient vite définitif ou s’il
est déféré à la Cour de Cassation.
Sur le plan de la procédure le recours a été jugé irrecevable en ce qui concerne l’élève avocate. Les
décisions du conseil de l’ordre ne peuvent être contestées que par les avocats. Contrairement à
l’argument de l’élève avocate, son appartenance au Barreau de Lille n’est pas assurée. Il lui faut franchir
l’examen du CAPA avec succès puis être admise au tableau de l’Ordre si le conseil de l’ordre considère
qu’elle satisfait aux critères légaux. En revanche l’avocat qui se propose de passer ultérieurement avec
l’élève avocate un contrat de collaboration échappe à cette critique et son recours est recevable.
Sur le fond le reproche fait à la nouvelle disposition est d’interdire, avec la robe, le port d’un foulard que
les deux parties voient comme une manifestation d’appartenance à la religion islamique. La décision
critiquée, comme l’analyse également le défenseur des droits, constituerait une discrimination fondée sur
une appartenance religieuse. La Cour de Douai écarte le recours comme n’étant pas justifié au fond.
Dans sa sobriété et son uniformité la robe est un signe d’égalité aux yeux du juge. Elle rejoindrai , en
prohibant toute différence, toute distinction, le principe de l’égalité des armes . Aux yeux du justiciable
l’uniformité démontre que l’avocat est dévoué de même façon, sans distinguer l’appartenance
philosophique, politique, communautaire ou religieuse, ce qui semble consubstantiel à la qualité
d’auxiliaire de justice.
En revanche, estime la Cour, rien ne s’opposera à ce que l’élève avocate prête serment, en robe, coiffée
d’un foulard.

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