Avocat – Le juge de l’honoraire n’est pas celui de la responsabilité de l’avocat
La personne qui entend contester les honoraires facturés par son avocat dispose d’une procédure à cette fin, procédure spéciale prévue par les textes organisant la profession d’avocat (articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
C’est le Bâtonnier de l’ordre d’appartenance de l’avocat qui a compétence pour statuer sur cette contestation. Il doit statuer dans les quatre mois de sa saisine, délai que le Bâtonnier peut prolonger dans la limite de quatre mois par une décision motivée. Le recours formé à l’encontre de sa décision, ou de l’absence de décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prolongé, est porté devant le premier président de la cour d’appel.
Il résulte de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 que cette procédure n’est applicable qu’à la fixation et au recouvrement des honoraires de l’avocat.
Aux termes de l’article 26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le contentieux de la responsabilité civile de l’avocat relève des règles de procédure ordinaires.
L’action en responsabilité civile est donc portée devant le tribunal judiciaire en première instance et, en appel, devant la cour d’appel.
De cette dualité des procédures, la Cour de cassation a déduit, de longue date, que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour connaître de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, même de manière incidente.
Il ne peut donc statuer sur le manquement allégué de l’avocat à son devoir de conseil et d’information, notamment quant aux conditions de sa rémunération, l’invocation d’un tel manquement mettant en cause la responsabilité civile de l’avocat.
Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation, par un arrêt du 16 juillet 2020.
La cour d’appel a énoncé que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s’appliquait qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel n’avaient pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l’avocat, avait retenu que le manquement de ce dernier à son obligation d’informer préalablement le client du taux horaire qu’il pratiquait, pouvait conduire à une réduction de ses honoraires dans une proportion appréciée par le juge.
Civ. 2ème 16 juillet 2020, n°19-18.145